Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
84. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique peut demander au ministre d’être libéré de toute obligation de suivi environnemental ou d’entretien prescrite par le présent règlement lorsque, pendant une période de suivi d’au moins 5 ans effectuée après la fermeture définitive du lieu, les conditions suivantes sont respectées:
1°  aucun des paramètres ou substances analysés dans les échantillons de lixiviat ou d’eau prélevés avant traitement n’a excédé les valeurs limites fixées par l’article 53;
2°  aucun des paramètres ou substances analysés dans les échantillons d’eaux souterraines n’a contrevenu aux dispositions des articles 57 à 59;
3°  la concentration du méthane a été mesurée dans les composantes du système de captage des biogaz, à une fréquence d’au moins 4 fois par année et à des intervalles répartis uniformément dans l’année, et toutes les mesures ont indiqué une concentration de méthane inférieure à 1,25% par volume.
À cette fin, l’exploitant doit faire préparer par des tiers experts, et transmettre au ministre, une évaluation de l’état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l’environnement.
D. 451-2005, a. 84.